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Critère 1 : Conformité avec les critères Qualiopi

Publié le 5 mai 2022

Mis à jour le 21 février 2023

Le niveau attendu

CAS n°1 : le prestataire est certifié Qualiopi

Le prestataire est en conformité avec les critères du référentiel national qualité mentionné à l’article L.6316-1 du code du travail pour ses actions de formation concourant au développement des compétences. Il devra fournir à l’auditeur une copie de son certificat Qualiopi en cours de validité.

CAS n°2 : le prestataire n’est pas certifié Qualiopi

Lorsque le prestataire ne dispose pas d’une certification, selon le référentiel national qualité, en cours de validité pour ses actions de formation concourant au développement des compétences, le prestataire est en mesure de démontrer que chaque exigence de celui-ci est respectée pour les formations à la protection des données qu’il propose :

  • Seuls les indicateurs communs applicables aux organismes de formations du référentiel national qualité sont pris en compte. En particulier, les critères n°1314152029 ne sont pas applicables.
  • Les indicateurs spécifiques en lien avec une certification professionnelle (critères n°3, 7 et 16 du référentiel RNQ) ne sont pas applicables dans le contexte de l’évaluation réalisée pour l’obtention de la certification selon le présent référentiel, à l’exception des certifications de compétences relative à la protection des données approuvées par la CNIL (critères n°9 du présent référentiel).
  • Indicateur 12 : son applicabilité est évaluée selon la nature des formations proposées par le prestataire, notamment s’agissant du risque de rupture de parcours. Pour les prestataires proposant des formations courtes (d’une durée totale égale ou inférieure à 35 heures de formation), ce critère n’est pas applicable dans le contexte de l’évaluation réalisée pour l’obtention de la certification selon le présent référentiel.
  • Indicateur 24 : une veille économique n’est pas exigée pour l’obtention de la certification selon le présent référentiel. En revanche, il est attendu une veille sur l’évolution des compétences et des métiers en lien avec l’actualité en matière de protection des données, de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel et de l’état de l’art en matière de sécurité de l’information (critères n°12 du présent référentiel).
  • Indicateur 26 : il est attendu que le public soit informé dans le cas d’accueil de personnes en situation de handicap et soit orienté vers l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) ou le Fiphfp (Fonds pour l’insertion des PSH
  • dans la fonction publique).
  • Indicateur 28 : son applicabilité est évaluée selon la nature des formations proposées par le prestataire, notamment s’agissant de l’ampleur des périodes de formation en situation de travail. Pour les prestataires proposant des formations courtes (d’une durée totale égale ou inférieure à 35 heures de formation), ce critère n’est pas applicable dans le contexte de l’évaluation réalisée pour l’obtention de la certification selon le présent référentiel.
  • Lorsque le prestataire a obtenu l’enregistrement d’une formation certifiante au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS), le prestataire peut s’appuyer sur les éléments de son dossier de candidature pour démontrer le respect des exigences du présent référentiel. Toutefois, cet enregistrement ne vaut pas conformité au critère n°1 du présent référentiel. Cette conformité doit être démontrée dans le cadre de l’évaluation réalisée pour l’obtention et le maintien de la certification selon le présent référentiel.

Les exemples de preuves

Non renseignés

Les modalités d’évaluation

Non renseignées

Contenu écrit par :
Nihal Bouchiar