A partir du 26 février 2026, un plafonnement des droits mobilisables au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) s’applique à certaines actions de formation, en application du décret n° 2026-127 du 24 février 2026.
Jusqu’à présent, les titulaires pouvaient mobiliser l’intégralité des droits inscrits sur leur compte, dans la limite du coût de la formation. Désormais, pour certaines actions, la prise en charge est plafonnée par voie réglementaire.
Ces mesures n’affectent pas l’éligibilité des formations au CPF, mais en encadrent les prises en charge du financement.
Le décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation fixe un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le Compte Personnel de Formation (CPF) pour certaines actions.
Sont concernées :
Le plafond de droits mobilisables est fixé à :
S’agissant des actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 du Code du travail (préparation aux épreuves du permis de conduire du groupe léger), le décret prévoit qu’un financement par l’un des tiers mentionnés à l’article L. 6323-4 est requis. Le montant de ce cofinancement ne peut être inférieur à 100 €.
La Validation des acquis de l’expérience (VAE) n’est pas concernée par ces dispositions.
Ces dispositions portent exclusivement sur les modalités de financement et ne remettent pas en cause l’éligibilité des formations enregistrées au Répertoire Spécifique au CPF, tant que leur enregistrement demeure valide.
En 2026, le financement de la formation professionnelle s’inscrit dans une logique de pilotage budgétaire renforcé. Plusieurs mesures sont déjà en vigueur, dont le reste à charge CPF et, depuis le 26 février 2026, le plafonnement de prise en charge pour certaines actions.
Ces évolutions portent sur les modalités de financement (montants mobilisables, conditions de prise en charge) et ne modifient pas, en tant que tels, les cadres juridiques applicables à la certification des prestataires.
Le plafonnement envisagé des droits CPF porte sur les montants mobilisables par les titulaires de compte.
À ce titre, toutes les formations préparant à une certification enregistrée au Répertoire Spécifique, comme la certification Certif’IAG, se verront soumises à un plafond de prise en charge, tant que leur enregistrement demeure valide.
Ce contexte est susceptible de modifier les équilibres économiques des formations certifiantes et de rebattre les cartes dans un marché de plus en plus concurrentiel.
Le plafonnement envisagé n’entraîne aucune modification du référentiel national qualité, ni des conditions de délivrance ou de maintien de la certification Qualiopi.
Les exigences applicables aux organismes de formation restent définies par l’article L.6316-1 du Code du travail et par le Référentiel National Qualité, indépendamment des dispositifs de financement mobilisés. Les critères et indicateurs évalués lors des audits Qualiopi demeurent donc strictement inchangés.
Non. Le plafonnement envisagé porte uniquement sur les droits CPF mobilisables et non sur l’éligibilité des formations. Les certifications enregistrées au Répertoire Spécifique (RS) demeurent éligibles au CPF tant que leur enregistrement est valide.
Non. Le plafonnement des droits CPF relève des modalités de financement et n’est pas pris en compte dans les audits Qualiopi. Les audits continuent d’évaluer les processus qualité des prestataires, indépendamment des mécanismes de financement mobilisés.
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