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Accréditation n° 5-0620. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Portage Qualiopi, de quoi parle-t-on ?

« Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté d’une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes. D’une part, un contrat de travail est établi entre le salarié porté et l’entreprise de portage salarial. D’autre part, un contrat commercial est établi entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cliente. »Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Cas n°1 : L’entreprise de portage salarial qui est certifiée Qualiopi

Il existe dans l’écosystème français des organismes de formation des sociétés de portage salarial, ou encore des coopératives (SCOP, SCIC, CAE, etc.) dans lesquelles les formateurs sont tous salariés.

Le référentiel national qualité inclut depuis son origine une exigence spécifique pour les salariés portés d’un organisme de formation. C’est l’indicateur 27 qui précise cela. Il est notamment attendu qu’un organisme de formation démontre les dispositions mises en place pour vérifier le respect de la conformité au référentiel […] par le salarié porté.

Dans ce cas, il faut rappeler que l’organisme de formation demeure toujours le seul mettre à bord en matière de gestion administrative et qualité, et est le seul responsable.

Cas n°2 : L’organisme de formation certifié, qui pratique le portage Qualiopi

Le portage Qualiopi est une pratique nouvelle, que l’on pourrait définir ainsi : il s’agit, pour un organisme de formation certifié Qualiopi, quel que soit son statut, de faire « profiter » de sa certification Qualiopi à un formateur, ou une entreprise, non certifié. Cela consiste à porter pour lui, commercialement et administrativement, une formation, tout en le faisant bien sûr animer la formation en sous-traitance. Généralement, l’organisme de formation se rémunère via une commission ou « s’arrange » avec le formateur sur le tarif journalier de la mission. Le formateur peut aussi proposer un contrat d’apporteur d’affaires.

C’est une pratique qui se généralise mais qui n’est pas sans risques :

  • Pour l’organisme de formation :
    • Il doit s’assurer que le formateur respecte scrupuleusement tout ce qu’il met en place dans le cadre de sa démarche qualité;
    • Dans le cas où il sous-traite certaines exigences du référentiel (positionnement, analyse du besoin), il prend le risque d’un défaut de maitrise de son organisation. Cela peut se traduire par une non-conformité.
  • Pour le formateur, puisqu’il est pieds et mains liés avec l’organisme de formation :
    • Il est susceptible de transmettre à l’organisme de formation l’ensemble de son contenu pédagogique. Il n’est donc pas maitre à bord.
    • Il est dépendant financièrement. Si le formateur était lui même certifié, il pourrait passer « en direct » avec son client et ne plus dépendre de l’organisme de formation initial.

Nota : Dans ce cas, la relation de dépendance entre le formateur sous-traitant et l’organisme de formation est très forte (instructions, processus à respecter, etc.). En cas de contrôle de l’inspection du travail, l’organisme de formation peut voir requalifier le contrat de sous-traitance du formateur en contrat de travail. Le risque est encore plus fort dans certains cas (formateur auto-entrepreneur ou si le formateur réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires avec le client).

Cas n°3 : Le portage de certification Qualiopi pour accéder à EDOF (CPF)

Le gouvernement travaille à réduire les fraudes sur le compte personnel de formation (CPF). Pour cela, il a identifié le recours à la sous-traitance, de manière systématique et non régulée, comme une porte d’entrée à la fraude. Pour réduire ce biais, il a opté pour des mesures visant le recours à la sous-traitance (de manière générale) pour une offre inscrite au CPF.

L’amendement n°13 cherche à mettre fin aux services de portage de la certification Qualiopi : « Par exemple, certains organismes de formation référencés sur la plateforme MCF proposent la vente d’une prestation de service dite « portage Qualiopi ». Cette prestation de portage s’adresse à d’autres organismes de formation qui ne peuvent pas être référencés sur la plateforme MCF car ils ne possèdent pas la certification Qualiopi. La manque de transparence et d’encadrement de la sous-traitance peut donc cacher des pratiques trompeuses ». En effet, la Caisse des dépôts, gérant EDOF, estime ne pas pouvoir contrôler ces sous-traitants.

Le portage Qualiopi bientôt interdit ?

Les organismes, qui proposent des formations sur le CPF, pourront continuer à faire appel à de la sous-traitance. Toutefois, leurs sous-traitants devront respecter les mêmes critères que ceux imposés par EDOF pour accéder au CPF. Ils devront donc notamment être certifiés Qualiopi.

De ce fait, il n’existera plus de nécessité de réaliser du « portage » du certificat Qualiopi puisque le sous-traitant engagé sera lui-même certifié Qualiopi et que son offre sera éligible au CPF. Ce dernier n’aura en théorie, même plus plus besoin d’une structure intermédiaire avec le client formé.

En pratique, cela pose des questions :

  • Si le sous-traitant doit répondre aux mêmes critères que ceux imposés par EDOF aux organismes certifiés, comment va-t-il pouvoir justifier d’une habilitation auprès d’un propriétaire de certification ? Il y a de nombreux formateurs qui sont « justes » sous-traitants, sans volonté d’être habilité. Cela peut conduire à une grande désorganisation de la ressource en formateurs dans les mois à venir.

La proposition de loi contre la fraude au CPF modifie l’article L. 6323-9-2 du code du travail :

  • Le prestataire peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution des actions éligibles au CPF, dans des conditions définies par voie réglementaire. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration d’activité notamment.
  • Lorsqu’une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l’article L. 6323-9-1 cessent d’être remplies par le sous-traitant, la CDC, après avoir mis en demeure le prestataire principal, procède au déréférencement de celui-ci.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.